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Conditions Générales

PREAMBULE

Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes

- la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction codifiée aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, et aux articles L 241-1 et suivants du code des assurances

- les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

1 DEFINITIONS

Le terme "maître d'ouvrage" désigne la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires (directement ou indirectement).

Le terme "architecte" désigne un architecte, un agréé en architecture ou une société d'architecture, inscrit au tableau de l'Ordre des architectes à qui le maître d'ouvrage confie la mission de maîtrise d'œuvre.

L’architecte désigne ici la SELARL « Ryckwaert Chevignard Architectes » représentée par Arthur Chevignard, gérant et Architecte DPLG. SIRET 40074284700025 au capital de 55.000 €. APE 7111Z

Le terme "contrat", qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte, désigne les présentes Conditions Générales (CG) et les Clauses Particulières (CP). Ces deux parties sont complémentaires et indissociables.

Les présentes Conditions Générales déterminent les dispositions générales applicables dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'architecte.

Les Clauses Particulières fixent les dispositions spécifiques du contrat d'architecte conclu avec le maître d'ouvrage, et précise principalement :

- la désignation et la qualité des parties contractantes

-l'objet de l’opération

- la mission confiée à l'architecte

- le montant de sa rémunération

Les Clauses Particulières sont complétées par le Maître d’Ouvrage sur le site « mon-permis-de-construire.com »

En réglant un premier acompte le Maître d’Ouvrage reconnait avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat d’Architecte qui lie les deux parties.

2 GENERALITES

2.1 - PROGRAMME ET CONTRAINTES

Le maître d'ouvrage s’oblige :

2.1.1 - À DÉFINIR :

Un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte :

- d'établir son projet

- de définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières

2.1.2 - À FOURNIR EN TANT QUE DE BESOIN :

Les données juridiques, dont, notamment :

- les titres de propriété et les éventuelles servitudes

- le certificat d'urbanisme

- les règlements de copropriété ou de lotissement

- les limites séparatives- les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l'exécution de tout ou partie des travaux (DRIRE, CDEC, loi sur l'eau, etc.)

Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur appréciation par l'administration

Les données techniques, dont, notamment :

- les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevé des existants, des héberges, des abords des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.)

- les résultats et analyses de la campagne de sondages

- les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construits enterrés, cavités, carrières, catiches, réseaux et ouvrages enterrés divers : vestiges archéologiques, etc.

- les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc.

- les documents photographiques ou autres permettant l'intégration du projet dans le site

- les règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le maître d’ouvrage a connaissance.

3 CONTENU DE LA MISSION NORMALE

La mission confiée à l'architecte par le maître d'ouvrage se décompose en éléments dont le contenu est défini au présent chapitre.

3.1 – ESQUISSE - ETUDES PRÉLIMINAIRES

Les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d'ensemble aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme.

L'architecte analyse le programme, prend connaissance des données techniques, juridiques qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles.Il établit les plans des niveaux significatifs et, éventuellement, certains détails et croquis permettant d’exprimer la volumétrie d’ensemble.

Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/500e (0,2cm p. mètre) avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/200e (0,5cm p. mètre).

3.2 - ETUDES D'AVANT-PROJETS

L'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. Il arrête les dimensions principales de l’ouvrage ainsi que son aspect général.

L'architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect,  détermine les surfaces détaillées des éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux.

Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100e (1cm p. mètre), avec éventuellement certains détails significatifs à l'échelle de 1/50e (2cm p. mètre).

3.3 - DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE (DPC)

L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, notamment : plan de masse à l'échelle de 1/200e (0,5cm p. mètre), plans des niveaux, coupes et façades à l'échelle de 1/100e (1cm p. mètre), volet paysager. Ces échelles peuvent être adaptées en fonction des dimensions du projet.

Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.

Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d'avant-projet.

Postérieurement au dépôt du permis de construire, et à sa demande, l'architecte assiste le maître d’ouvrage dans ses rapports avec les administrations.

Le maître d'ouvrage informe l'architecte de toutes correspondances avec l'administration.

Dès réception du permis de construire, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses annexes, et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.

4 MISSIONS COMPLEMENTAIRES

La mission normale de l'architecte est celle décrite au chapitre 3 ci-dessus : le maître d'ouvrage peut décider de la compléter, notamment par l'un ou plusieurs des éléments décrits aux paragraphes suivants.Ces missions font l’objet d’un avenant spécifique.

4.1 - RELEVÉ DES EXISTANTS

Les relevés comprennent le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d'un ouvrage existant. Les relevés nécessaires à l'exécution de la mission sont facturés au temps réellement passé, frais en sus.

4.2 - AUTRES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- Assistance à la programmation

- Dossier de demande de permis de démolir

- Mise en œuvre de la consultation et de l'information des usagers ou du public

- Etablissement de l'état des lieux relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts conventionnés (arrêté du 01/03/78 modifié)

- Calcul des superficies (loi n° 96.1107 du 18/12/1996, dite loi CARREZ)

- Etudes d'impact- Dossier de commission des sites

-Dossier d'installations classées

- Dossier de Commission d'Équipement Commercial (C.D.E.C. ou C.N.E.C.)

- Fourniture des éléments techniques utiles à l'établissement de documents commerciaux, notices descriptives, notes de présentation, plans de vente

- Fourniture des éléments techniques utiles à l'établissement de documents de règlement de copropriété- Conception, définition et choix d'équipements mobiliers ou techniques

- Conception de la signalétique

- Assistance au maître d'ouvrage pour l'intégration d’œuvres d’art dans l'opération

- Assistance au maître d'ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage

- Dossiers divers (ANAH, QUALITEL, etc.)

- Mission SSI

- Détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, étude de proposition de mise en place d'un système de gestion

- Suivi de travaux supplémentaires particuliers (ex : aménagements demandés par les acquéreurs dans le cadre d’une VEFA)

- Suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une présence permanente

- Etablissement pendant la période de préparation des travaux du schéma directeur de la qualité et du contrôle extérieur

- Assistance technique au maître d'ouvrage en cas de litige avec les tiers au présent contrat.

5 REMUNERATION

Pour la mission qui lui est confiée, l'architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d'ouvrage, sous la forme d'honoraires qui sont fonction :

- du contenu et de l'étendue de la mission,

- de la complexité et de la superficie de l'opération,


5.1 - RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE

Le forfait de rémunération est établi entre les parties en fonction du temps que l’architecte prévoit de passer, compte tenu de la complexité du programme et de la mission qui lui est confiée.

Cette rémunération est forfaitaire et établie au début de l’opération.Tout versement effectué par le Maître d’Ouvrage reste acquis à l’Architecte.

Si le programme devait évoluer ou augmenter en surface la rémunération de l’architecte sera majorée. Le dossier de demande de PC ne pourra être transmis au Maître d’Ouvrage qu’après paiement intégral du forfait nouvellement établi.

Le montant du forfait est réévalué dans les cas et conditions prévus à l’article 5.6.

L’architecte n’a pas d’obligation de résultat, il a une obligation de moyen.Si la demande de Permis de Construire devait être refusée, la rémunération versée à l’architecte reste acquise. Toutefois, si des adaptations mineures du projet, imposées par l’administration, peuvent permettre d’obtenir le Permis de Construire, l’Architecte s’engage à rectifier le dossier et redéposer une fois une nouvelle demande de Permis de Construire.

L’architecte se réserve le droit de refuser, dans les quinze jours suivant la demande déposée sur le site www.mon-permis-de-construire.com, un dossier et rembourser le Maître d’Ouvrage sans devoir apporter de justification et sans possibilité au Maître d’Ouvrage d’obtenir une quelconque indemnité.

5.3 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Les honoraires déterminés sont majorés de la TVA selon le(s) taux en vigueur.

5.4 - MODALITES DE REGLEMENT

5.4.1 - ECHÉANCES ET DÉLAIS DE RÈGLEMENT

Les honoraires sont payables à la commande.Le maître d'ouvrage s'engage à verser les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 14 jours à compter de la date de réception de la facture.

5.4.2 - INDEMNITÉ DE RETARD - INTÉRÊTS MORATOIRES - FRAIS DE RELANCE ET DE COMPTABILITÉ

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. Elle couvre forfaitairement les frais d'agios bancaires, les intérêts moratoires et l'ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances de facturation.En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. Au terme de ce délai, la facture, considérée comme acceptée, est payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues à l'architecte, ce dernier a droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence.

5.5 - VALEUR DES DROITS ACQUIS

En cas d'interruption définitive de la mission, la rémunération est définitivement acquise.

5.6 - MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES SUPPLEMENTAIRES

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.Si le maître d'ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : BET structure, BET fluides, thermicien, acousticien, bureau de contrôle, économiste, etc.) dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge de l'architecte.

6 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1- DROITS ET OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

6.1.1 - RESPECT DE LA LOI SUR L'ARCHITECTURE

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter et à faire respecter les dispositions de la loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'Architecture, et de ses décrets d'application, notamment le décret n°80-217 du 20 Mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.Il ne peut s'opposer à l'obligation éventuellement faite à l'architecte de déclarer au Conseil régional de l'Ordre des architectes ou à l'administration chargée de l'Architecture, ses projets ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire. Cette déclaration, qui ne peut être rendue publique, porte sur la nature, l'importance, le coût et la localisation du projet, sur la dénomination du maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission.

6.1.2 - CESSION DU CONTRAT

Sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec l'architecte pour la totalité de l'opération décrite aux conditions particulières.Le maître d'ouvrage s'interdit de céder l'un quelconque de ses droits à construire et, notamment, de transférer le permis de construire au bénéfice d'un tiers :- avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au maître d'ouvrage et acceptée par l'architecte- ou à défaut d'une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l'architecte

6.1.3 - APPROBATION DES DOCUMENTS DE L'ARCHITECTE

Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte lors des études. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus, le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l'architecte motivée par un degré d'urgence particulier. Passé le délai convenu, l'approbation est réputée acquise.

6.2. - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE

6.2.1. - EXÉCUTION DU CONTRAT

L'architecte sert les intérêts du maître d'ouvrage dès lors qu'ils ne sont pas en contradiction avec la loi, l'intérêt général et les règles de sa profession.Il peut se faire assister par le ou les collaborateurs de son choix.Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes comme cotraitants ou comme sous-traitants.

6.2.2 - PLURALITÉ D'ARCHITECTES - COTRAITANCE

En cas de pluralité d'architectes, ceux-ci répartissent entre eux les tâches et les honoraires. Le contrat n'est pas rompu par le décès ou l'empêchement de l'un d'eux : les autres architectes se chargent de l'achèvement de la mission.

6.2.3. - INFORMATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

L'architecte fournit au maître d'ouvrage les documents correspondant aux phases : « Esquisse » et « Dossier de Permis de Construire » définis aux articles 3.1 et 3.3.

6.2.4 - DROIT DE RÉTENTION

L'architecte a, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le maître d'ouvrage, un droit de rétention jusqu'au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre les pièces retenues et les honoraires exigés.

6.3 - OBLIGATIONS D'ASSURANCE DES PARTIES

6.3.1 - RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE PROFESSIONNELLE DE L'ARCHITECTE

L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la MAF (police 251181/Y/114). Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte sera communiquée au maître d’ouvrage sur simple demande.

6.3.2 - ASSURANCES DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par l'architecte de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, conformément à l'article L 242-1 du code des assurances (dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement).

En outre, il déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment :- les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux ;

- les dommages subis par les existants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier, ne faisant pas l'objet des contrats de travaux et appartenant au maître d'ouvrage) ;

- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage).

6.4 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

6.4.1 - DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L’ARCHITECTE SUR SON OEUVRE

La propriété de l'architecte sur ses œuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'œuvre.

6.4.1.1 - Droit moral de l'architecte

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.L'architecte a notamment le droit :

- d'inscrire son nom sur son œuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu- de voir préciser ses nom et qualité à l'occasion de la publication des plans ou photos de l’édifice

- de veiller au respect de sa signature

- de s'opposer à la modification de son œuvre en cas de dénaturation.

6.4.1.2 - Droit patrimonial de l'architecte

L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :- la cession globale des œuvres futures est interdite- chacun des droits cédés fait l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et le domaine d'exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée- la cession comporte les modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.L'architecte a droit à l'exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre d'une autre opération.

6.4.2 - DROIT DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat. Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou modification de l'ouvrage, sous réserve d'en informer préalablement l'architecte et de ne pas dénaturer l'œuvre.Lorsque le maître d'ouvrage poursuit, sans le concours de l'architecte, auteur de l'œuvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son œuvre.

6.5 - BREVETS ET MODÈLES TYPES

6.5.1 - BREVETS
L'architecte informe le maître d'ouvrage des inventions brevetables mises au point à l'occasion de l'exécution du présent contrat, et lui demande de ne pas les divulguer.Le maître d'ouvrage, dès lors qu'il a été informé par l'architecte des inventions brevetables mises au point à l'occasion du présent contrat, ne saurait prétendre à aucun droit sur ces inventions et s'interdit de les divulguer.

6.5.2 - MODÈLES TYPES

Sans préjudice du droit à l'exécution répétée du projet par l'architecte, le présent contrat ne s'applique pas aux modèles types mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

6.6 - RELATIONS DES PARTIES AVEC LES TIERS

6.6.1 - RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Sauf mission complémentaire confiée à l'architecte, le maître d'ouvrage consulte et informe les usagers, les voisins et le public. Il assume l'ensemble des tâches qui en découlent.Préalablement à toute intervention sur le site, il fait procéder aux éventuels constats nécessaires (constat d'huissier, référé préventif…).

6.6.2 - RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET LES SERVICES PUBLICS

Le maître d'ouvrage signe les pièces préparées par l'architecte, il établit et transmet les demandes aux services intéressés. Il en suit l'instruction, transmet à l'architecte le résultat de ses démarches, lui fait part des observations formulées, lui donne copie intégrale des demandes présentées et des autorisations délivrées.L'architecte assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les services administratifs ou publics.

6.6.3 - RECOURS ÉVENTUEL A DES SPÉCIALISTES

Si le maître d'ouvrage décide de confier des missions spécifiques à des spécialistes, il passe avec ceux-ci des contrats séparés.L'architecte peut déconseiller le choix de l'un d'entre eux si le professionnel concerné ne lui parait pas présenter une qualification, des garanties ou une assurance professionnelle suffisantes et adaptées.L'architecte s'assure de la conformité des études des spécialistes au projet architectural mais n'en exerce pas la vérification technique.L'architecte peut sous-traiter une partie de sa mission.

7 SUSPENSION DE LA MISSION

La suspension de la mission peut être demandée par le maître d'ouvrage. Elle peut également être constatée par l'architecte si, du fait du maître d'ouvrage, et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus ou du fait d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat. La suspension est notifiée à l'autre partie par celle qui la demande ou la constate.

En cas de retard dans le règlement des sommes dues, la suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par le maître d'ouvrage. Les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d'une majoration de 10% calculée sur le montant total de la rémunération prévue au contrat.

En cas de suspension pour retard de paiement, les dispositions de l'article 5.4.2 s'appliquent.Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant de la rémunération, exception faite de la majoration précitée.

Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié et les dispositions de l'article 9 s'appliquent.

8 INDISPONIBILITE DE L'ARCHITECTE

Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause sérieuse, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa mission, son remplaçant est proposé au maître d'ouvrage par lui-même, par ses ayants droit ou par le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont il relève.

9 RÉSILIATION DU CONTRAT

Le présent contrat est résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat.

9.1 - RESILIATION SUR INITIATIVE DU MAITRE D'OUVRAGE

En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement :

- des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément aux articles 5.4.1 et 5.5 du présent contrat

- des intérêts moratoires visés à l'article 5.4.2

- d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l’architecte, l’indemnité de résiliation de 20% n’est pas due.

Tout versement effectué par le Maître d’Ouvrage reste acquis à l’Architecte.

9.2 - RÉSILIATION SUR INITIATIVE DE L'ARCHITECTE

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

- la perte de la confiance manifestée par le maître d'ouvrage

- la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l’architecte ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du maître d'ouvrage-

l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires

- la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

En cas de résiliation sur initiative de l’architecte, celui-ci a droit au paiement :

- des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article 5.5 du présent contrat ;

- des intérêts moratoires visés à l'article 5.4.2.

De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.

Tout versement effectué par le Maître d’Ouvrage reste acquis à l’Architecte.